Cet article vise à distinguer les recherches menées sur les embryons humains et celles sur les cellules souches embryonnaires. Il prévoit de soumettre la recherche sur dernières non plus à un régime d'autorisation encadrée mais à un simple régime de déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine.
Si une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon humain en soi, le législateur ne peut oublier qu'elle en émane et que son prélèvement en provoque la destruction : tel est l'objet de l'amendement n° 69.