Les amendements n° 785 et n° 73 visent à souligner une incohérence juridique. Selon l'alinéa 2 de l'article 14, « des recherches menées dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation peuvent être réalisées sur l'embryon, avant ou après son transfert à des fins de gestation ». Cette disposition est en contradiction avec l'alinéa 16 du même article qui dispose que les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés à des fins de gestation. On ne peut pas interdire le transfert d'un embryon sur lequel des recherches ont été menées tout en l'autorisant dans d'autres cas.
En outre, le régime de recherche proposé dans cet article n'offre aucune garantie quant au fait que les embryons manipulés ne seront ni abîmés, ni détruits. Il n'est pas précisé, comme le régime des études le faisait avant 2013, que ces recherches doivent être menées « au bénéfice de l'embryon » et « sans lui porter atteinte ».
M. Jacques Testart l'indiquait lors des auditions de la mission d'information, il s'agit à la fois de la création d'embryons pour la recherche et de la possibilité de transfert in utero des embryons après recherche. Un tel régime viendrait transgresser un principe fondateur du droit français et international, celui de l'article 18 de la convention d'Oviedo.