Notre amendement vise à respecter le droit du donneur à accepter ou à refuser la levée de l'anonymat, au moment où la demande est formulée par l'enfant conçu par assistance médicale à la procréation, avec les gamètes qu'il a donnés.
Sa rédaction, conforme aux préconisations du Conseil d'État, ménage le plus juste équilibre entre le respect de l'enfant et celui du donneur. Elle permet l'expression d'un consentement éclairé par la connaissance des circonstances existantes au moment où cette demande serait formulée.