La question se pose d'autant plus qu'une autre solution, qui permettrait de remédier à de telles discriminations, est envisageable. Le groupe Socialistes et apparentés a déposé deux amendements en ce sens.
Le premier vise à étendre le droit actuel aux couples de femmes mariées, afin que celles-ci n'aient à faire qu'un consentement au don devant notaire, comme le prévoit l'article 311-20 du code civil.
Le second tend à sécuriser la filiation des enfants nés au sein d'un couple de femmes, en étendant aux couples de femmes le régime juridique actuellement applicable aux couples composés d'un homme et d'une femme prévu à l'article 311-20 du code civil. Deux femmes pourraient ainsi signer ensemble devant un notaire un consentement postérieur au don, sous réserve de production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. Cela sécuriserait la filiation des enfants qui n'ont pas pu être adoptés par leur seconde mère dans le cas où le couple se serait séparé avant la loi de 2013 ou avant que l'adoption ne soit prononcée.
Une telle solution sécuriserait parfaitement non seulement la situation des parents, mais aussi celle de l'enfant, vu que ces familles n'ont actuellement aucun moyen de faire reconnaître la filiation. Elle aurait en outre le mérite de la cohérence, puisque l'article 311-20 du code civil garantit l'établissement de la filiation dès lors que le consentement à l'assistance a été donné, mais n'empêche pas de la contester si le consentement a été privé d'effet ou si l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation.
Comme vous le voyez, il existe une solution pour sécuriser l'établissement de la filiation pour les couples de femmes ayant recours à l'assistance médicale à la procréation, tout en éliminant toute forme de discrimination et sans bouleverser le droit existant ni la situation juridique des couples hétérosexuels. Puisqu'il n'y a en la matière aucune fatalité et que la solution dépend du législateur, il serait dommage que l'avancée que représente l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires aboutisse à une situation injuste et stigmatisante pour celles-ci.
D'autre part, si le projet de loi veut véritablement être un texte d'ouverture, il se doit de répondre à toutes les situations. N'ayons pas de tabous et proposons des réponses aux problèmes que nous connaissons tous.
C'est pourquoi la question de la PMA post mortem doit être abordée. Ne pas l'autoriser alors qu'un projet parental était engagé reviendrait, là encore, à créer une injustice. Si une femme seule peut recourir à la PMA grâce aux gamètes d'un tiers donneur, qu'est-ce qui justifierait qu'une femme dont le défunt mari a autorisé l'utilisation de ses gamètes ne puisse poursuivre ce projet parental ?