Cet amendement vise à maintenir l'article L. 2141-2 du code de la santé publique dans sa version actuelle. L'assistance médicale à la procréation réunit un ensemble de techniques médicales mises à disposition des couples souffrant d'une pathologie médicale, de stérilité ou présentant le risque de transmettre une maladie d'une particulière gravité. Or, comme on le dit depuis le début de nos débats, l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules change radicalement la nature de l'accès à ces techniques.
Faut-il rappeler que cela a des conséquences sur la filiation ? En effet, le droit de la filiation étant fondé sur la sexuation de la conception, la consécration d'une double filiation dans la même branche, monosexuée, ébranlerait tout le droit de la filiation. Pour des raisons qui se situent sur un plan anthropologique, religieux ou psychanalytique, il ne serait pas souhaitable, pour beaucoup d'entre nous, de s'affranchir de la réalité biologique en supprimant le père ou la mère de tout schéma filiatif légal.
En outre, une modification du droit de la filiation, même pour quelques-uns, pourrait avoir des conséquences difficiles à anticiper sur les représentations de la filiation en général, tant il est vrai que le droit a un rôle symbolique et structurant pour l'individu et pour la société.
On peut ainsi s'interroger sur l'existence d'un risque : celui d'accréditer l'idée de l'inutilité de la présence d'un père, à contre-courant des efforts faits depuis une trentaine d'année pour préserver, y compris en cas de séparation des parents, les rôles du père comme de la mère dans l'éducation de l'enfant – c'est même une priorité rappelée dans les cas, fort nombreux, de séparation et de divorce.
Or, ce texte va dans le sens inverse : on voudrait complètement oublier qu'à l'origine de ce qu'est l'enfant, il y a un père et une mère dont il a besoin pour grandir, pour s'épanouir, pour avoir des repères, pour marcher sur les pas de ses parents, de ses grands-parents et de son histoire.