Cet amendement vise à réintroduire, à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, la notion de projet parental. En effet, comme notre rapporteur l'a rappelé très justement tout à l'heure, l'assistance médicale à la procréation ne permet pas de soigner l'infertilité de l'homme ou de la femme stérile, mais de réaliser un projet parental grâce à un don de gamètes. En outre, le recours à l'AMP ne répond pas toujours à une logique strictement médicale puisque, dans 10 à 15 % des cas, aucune cause médicale à l'infertilité n'est identifiée.
La notion de projet parental figurait dans la loi avant 2011, date à laquelle le législateur a estimé qu'elle faisait passer au second plan la dimension médicale de l'AMP et l'a donc retirée du texte. Aujourd'hui, alors que le présent projet de loi lève les critères médicaux restrictifs concernant l'accès à l'AMP, il apparaît pertinent de réintroduire la notion de projet parental au coeur du dispositif.
Du reste, cette notion figure déjà aux articles L. 2141-3 et L. 2141-4 du code de la santé publique. Elle me semble résumer toutes les discussions que nous avons eues en commission, où nous avons tous beaucoup parlé de projet parental, tout en apportant une réponse à tous ceux qui s'inquiètent de voir l'AMP se transformer en la réalisation d'un caprice. En effet, un projet parental est quelque chose qui se construit, s'accompagne et s'évalue. C'est pourquoi il me semble intéressant de réintroduire cette notion dans le texte.