Au moment où nous abordons l'examen de l'article 2, il importe de rappeler un principe cardinal de notre législation relative à la bioéthique, qui fait notre fierté et dont notre pays peut s'honorer, celui de la gratuité du don, qui ne laisse pas la moindre place à une quelconque marchandisation.
Or le fait d'autoriser des établissements privés à but lucratif à procéder à la conservation des gamètes téléscope directement ce principe. Lesdits établissements sont en effet soumis à une contrainte : ils doivent, et c'est bien normal, rentabiliser à moyen terme, voire à court terme, l'investissement de leurs actionnaires. Cette logique, qui n'est pas condamnable en soi, contredit toutefois le principe de gratuité du don, qui implique l'absence de rentabilité financière.
Nous devrons veiller très attentivement à ce que ce principe nous guide tout au long de l'examen de l'article 2. Il faudra sans doute que nous revenions sur la disposition précitée, que nous avons introduite par amendement en commission spéciale, lors d'un petit moment d'égarement.