Cet amendement de coordination vise à permettre le déplacement des gamètes autoconservés, afin qu'une personne s'installant à l'étranger puisse y poursuivre son parcours d'AMP ou, inversement, qu'elle puisse poursuivre ce parcours en France lorsqu'elle vient s'y installer.
L'importation et l'exportation des gamètes font l'objet d'une décision de l'Agence de la biomédecine. L'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique précise que cette autorisation est délivrée au regard des principes éthiques mentionnés aux articles 16 à 16-8 du code civil.