Cet amendement vise à renforcer le dispositif prévu à l'alinéa 29, lequel interdit à une entreprise de prendre en charge ou de compenser en quoi que ce soit l'autoconservation des ovocytes. Nous avons déjà renforcé ce dispositif en adoptant l'amendement no 2516 rectifié , mais je propose de le rattacher au chapitre V du code du travail, intitulé « Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants », en introduisant au sein de celui-ci une sous-section 7 ainsi rédigée : « L'autoconservation ovocytaire est une démarche personnelle, toute incitation d'une entreprise à procéder à cette autoconservation par quelque moyen que ce soit est interdite sous peine d'une sanction. Tout manquement à cette disposition est passible de sanctions définies à la section 5 du chapitre V du code du travail. »