Cet amendement vise à autoriser, dans des conditions très encadrées et conformes aux principes de bioéthique – absence d'inceste et de marchandisation du corps, respect du consentement des personnes concernées – , le recours à un donneur connu par les candidats à l'AMP.
Dans ce cadre, le candidat à l'AMP pourra se présenter dans les CECOS avec un donneur non anonyme dont le don permettra de réaliser son projet parental. Il n'est pas question de remettre en cause le principe d'anonymat ; il s'agit de garantir l'effectivité du droit pour toutes les femmes de recourir à l'AMP.
J'appelle en outre votre attention sur les temps d'attente s'appliquant aux afro-descendants avant que ces derniers ne puissent bénéficier d'une AMP : faute de dons suffisants et notamment d'ovocytes, ils peuvent excéder dix ans dans l'Hexagone et cinq ans en outre-mer, et les pratiques d'appariement peuvent de surcroît allonger ces délais. Les associations accompagnant les demandeurs d'AMP les incitent par conséquent à se rendre en Belgique, où le don dirigé est autorisé, ou dans des cliniques de la Caraïbe, où les standards de bioéthique sont souvent éloignés des nôtres.
L'enjeu est également sanitaire pour les personnes pratiquant des inséminations artisanales, lesquelles préfèrent recourir au don d'un proche afin de prévenir la transmission de maladies ou d'infections sexuellement transmissibles.
Enfin, l'ouverture du don dirigé ne présente pas de difficulté en matière de filiation – sécurisée en application de l'article 311-20 du code civil – , les places de chacun des intervenants dans la procédure d'AMP étant clairement définies, préservant ainsi l'intérêt du donneur et des parents.