L'article 3, que nous nous apprêtons à discuter, constitue l'une des pierres angulaires du projet de loi relatif à la bioéthique, en ouvrant son chapitre II relatif à la reconnaissance et à la sécurisation des droits des enfants nés d'une AMP.
Les oppositions à ce texte ont été nombreuses, certains ne reculant devant aucune imprécision. La plupart d'entre elles se sont cristallisées autour de l'intérêt supérieur de l'enfant, que nous avons toujours eu à coeur de sanctuariser, comme le montre cet article.
Celui-ci ouvre l'accès aux données non identifiantes et à l'identité des tiers donneurs, il met en place une commission chargée d'accueillir les demandes des personnes nées d'un don et d'organiser, avec l'Agence de la biomédecine, l'échange opérationnel et centralisé des données relatives aux tiers donneurs, et il permet aux donneurs et aux enfants nés d'un don avant l'entrée en vigueur du projet de loi de se manifester auprès de la commission.
Ces avancées répondent aux attentes formulées depuis trop longtemps par les enfants nés d'un don. La possibilité d'accéder aux origines facilite la construction de l'identité et l'épanouissement personnel ; elle améliore aussi l'accès des soignants aux données médicales.
En somme, il s'agit d'un article très riche et indispensable. Ouvrir l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur revient à consacrer un droit presque fondamental pour les enfants issus d'une AMP. Pour toutes ces raisons, je suis très fière d'appartenir à la majorité qui défend une telle disposition devant notre assemblée.