Notre audition de l'institut Famille et République nous a sensibilisés à la question du statut du donneur, et je voudrais que le Gouvernement se prononce sur cette question ; c'est d'ailleurs pour cela que nous avons été quelques-uns à présenter des amendements de suppression de certains alinéas de l'article.
D'après l'analyse de l'institut, il semble que le droit international oblige à créer un lien de filiation entre l'enfant et le donneur. Il serait donc juridiquement incohérent, nous ont dit les juristes de l'institut, de dissocier la question des origines de celle de la filiation. En effet, en cas de levée de l'anonymat, il deviendrait difficile, au regard de la jurisprudence européenne, de refuser à l'enfant l'établissement de sa filiation avec le donneur dans les dix ans qui suivent sa majorité.
De plus, le premier alinéa de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant associe origines et filiation, comme un système de preuve de la filiation véritable de l'enfant. Au minimum, en l'absence d'établissement de la filiation avec le donneur, il paraîtrait inenvisageable de fermer à l'enfant qui connaîtrait l'identité du donneur l'exercice d'une action à fins de subsides. Ce problème serait donc susceptible de se poser à un moment ou à un autre pour les donneurs ; c'est du moins l'analyse des éminents juristes qui nous l'ont exposée lors des auditions.