Ce que prévoit le texte, c'est que le donneur consente, au moment du don, à ce que l'enfant ait accès à ses origines ; si les enfants déjà nés devaient y avoir accès, le consentement du donneur serait recherché. Il n'est donc pas imposé, mais choisi par le donneur en toute conscience, et au seul bénéfice de l'enfant – non des parents, qui sont receveurs.