Quant au fond, ma réponse devrait vous rassurer si vos inquiétudes sont sincères. Relisons ensemble l'article 311-19 du code civil, rédigé en 1994 : « En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l'encontre du donneur. »
Au-delà du problème de l'accès aux origines, le législateur de 1994 s'était posé les mêmes questions que vous. L'anonymat du donneur n'est pas une condition de l'absence de filiation entre ce dernier et l'enfant issu de la procréation médicalement assistée, car l'établissement d'un tel lien est de toute façon strictement impossible. Ne vous inquiétez pas et rassurez les personnes qui, autour de vous, ont nourri votre angoisse : s'ils consentent un jour à effectuer un don de gamètes et donc à autoriser l'accès à leur identité, ils ne pourront pas pour autant faire l'objet d'une action en recherche de filiation.
Qui plus est – répétons-le car leur avis compte aussi – , les personnes nées d'une AMP qui souhaitent accéder à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur ne le font pas dans le but d'établir un lien de filiation avec lui. Il est important de le rappeler, pour les donneurs, mais aussi pour les parents qui ont eu recours à l'assistance médicale à la procréation. Il faut respecter la relation que ces derniers ont tissée avec leurs enfants. D'ailleurs, ils les accompagnent généralement dans la recherche de leurs origines, dans une démarche d'autant plus sereine que la relation filiale est excellente. Il ne faut pas dénigrer les relations au sein de ces familles.