Cet amendement, comme bien d'autres qui lui sont similaires, tend à poser certaines bornes. En effet, la création du droit à l'accès aux origines ne peut et ne doit pas être la création d'un droit à la rencontre. Malheureusement, comme nous le répétons tout au long de ce débat, même si le donneur est conscient que l'enfant issu de son don pourra obtenir des données à son sujet, identifiantes ou non, rien, dans le texte, ne le préserve de la possibilité que cet enfant entre en contact avec lui, avec des conséquences qui pourraient se révéler incontrôlables.