Intervention de Jean François Mbaye

Séance en hémicycle du mardi 1er octobre 2019 à 21h30
Bioéthique — Article 3

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean François Mbaye :

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l'alinéa 10 avec la définition du tiers donneur donnée plus haut dans le texte. En commission spéciale, nous avons eu un échange sur ce sujet avec Mme la rapporteure : l'alinéa 7 prévoit que la notion de tiers donneur s'entend de « la personne dont les gamètes ont été recueillis » ainsi que du couple ou de la femme « ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme ». Or la faculté de procéder au don est conditionnée au fait de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité. Il en ressort que ne peut être considérée comme tiers donneur une personne n'ayant pas encore émis ce consentement.

Pour le dire plus clairement, la démarche du don de gamète ou d'embryon nécessite que chacune de ses étapes soit envisagée dans l'ordre chronologique : la personne se présente, manifeste son intention de donner ; il lui est demandé de consentir à la communication de ses données non identifiantes et de son identité ; puis elle donne. C'est seulement à ce moment, à mon avis, qu'elle devient tiers donneur au regard de la définition posée à l'alinéa 7, ce qui est somme toute cohérent avec le principe selon lequel toute personne issue d'une AMP a le droit d'accéder à ses origines. C'est pour cette raison que je propose de substituer au terme « tiers donneur » celui de « personne souhaitant procéder à un don de gamète ou d'embryon ».

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