Il vise à ne pas limiter la liste des données non identifiantes que les tiers donneurs laissent lorsqu'ils consentent au don. Ainsi, en complément des six éléments proposés par l'article 3, il serait laissé aux donneurs la liberté de laisser les éléments ou les informations non identifiantes qui leur paraîtraient utiles.
Il n'y a effectivement aucune raison de verrouiller le type des données recueillies, puisque la commission ad hoc pourra de toute façon statuer sur le caractère non identifiant de certaines données.