Cet amendement vise à rendre possible, à la demande, la transmission aux parents de données non identifiantes sur le donneur. Si les parents le souhaitent, il semble nécessaire de leur offrir la possibilité de disposer d'informations telles que les antécédents médicaux que le donneur a déclarés au moment du don, sans remettre en cause le principe de l'anonymat. Il s'agit d'informations importantes pour les parents, qui seront de toute façon connues par l'enfant issu du don à sa majorité. Afin d'éviter d'orienter le choix du donneur par les parents selon ces critères, l'amendement propose que les informations puissent être remises aux parents seulement à compter de la conception de l'enfant.