Après l'alinéa 20, il est proposé d'insérer un nouvel alinéa prévoyant que les données relatives aux tiers donneurs, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons, d'ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1, sont conservées par eux pour une durée limitée et adéquate qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans. Cet amendement est important à mes yeux, parce qu'on ne sait pas précisément quelles ont été les pratiques dans les CECOS, si les dossiers ont été gardés vingt ans, trente ans ou quarante ans… Or si on veut correctement appliquer le VII. – B et le VII. – C de l'article 3, c'est-à-dire permettre aux tiers donneurs dont les gamètes ont été utilisés avant la présente loi ou aux enfants qui en sont issus de se faire connaître auprès de la commission, il est impératif que les données recueillies dans les CECOS soient conservées pour une durée qui ne peut être inférieure à quatre-vingts ans.