Intervention de Pascal Brindeau

Séance en hémicycle du mercredi 2 octobre 2019 à 21h30
Bioéthique — Article 4

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPascal Brindeau :

Cet amendement de suppression va me permettre de revenir sur les propos de Mme la garde des sceaux et de bien préciser les termes de ce débat. Nous ne pouvons nous limiter à cantonner les uns dans le rôle des réactionnaires et les autres dans celui des progressistes : telle n'est vraiment pas la question.

Vous avez dit, madame la garde des sceaux, que la discrimination supposait soit un retrait de droit – je vous accorde qu'il n'en existe pas dans les dispositions prévues – , soit une contrainte supplémentaire imposée à l'un ou à l'autre des conjoints.

Je rappelle les conditions d'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels ayant eu recours à l'AMP avec tiers donneur. Pour la mère, vous conviendrez que la filiation n'est pas établie par la déclaration d'acceptation du recours à tiers donneur devant notaire, même si ce document est nécessaire pour l'état civil, mais par le certificat d'accouchement, à l'instar de ce qui se passe pour les autres couples, mariés ou non, n'ayant pas eu recours à l'AMP. S'agissant du père, la filiation est établie, pour les couples mariés, par la présomption de paternité liée à la vraisemblance biologique, et pour les couples mariés, par la reconnaissance.

S'agissant d'une femme seule, le texte prévoit également l'obligation de procéder à l'acceptation du recours à l'AMP devant notaire, au même titre qu'un couple de femmes ou qu'un couple hétérosexuel, ce qui apparaît absolument logique, mais là encore, c'est bien le certificat d'accouchement qui en fera la mère de l'enfant pour l'état civil.

Pour un couple de femmes, en revanche, vous obligez la mère qui accouche à procéder à une déclaration conjointe de reconnaissance, ce qui casse le principe selon lequel c'est le certificat d'accouchement qui établit la filiation. Vous justifiez cette mesure par la nécessité de respecter une forme d'égalité entre les deux mères. Or, que l'on considère la question d'un point de vue juridique ou d'un autre, ce ne sera qu'une égalité factice : l'une aura accouché, l'autre pas. Vous créez donc une discrimination envers la femme qui aura accouché puisque vous lui imposez, pour que sa propre filiation soit établie, un acte de reconnaissance préalable qui n'est nécessaire ni pour une femme seule, ni pour la mère dans le cadre d'un couple hétérosexuel, ayant eu ou non recours à l'AMP.

Vous voyez bien qu'il y a là un hiatus, présent dès la première version du texte, qui prévoyait une déclaration anticipée de volonté. Vous ne pouvez pas nier un principe de réalité du droit de la filiation : cette dernière est issue d'un donneur masculin et d'une femme qui va porter l'enfant et accoucher, quel que soit le type de relation entre ces deux personnes. Dès lors, la seule disposition juridique qui pourrait s'entendre pour un couple de femmes est d'appliquer le droit commun, qui consiste à reconnaître de facto la femme qui accouche comme la mère, en vertu du certificat d'accouchement. Cela suppose alors d'imposer à la seconde mère de se soumettre à la procédure d'adoption, ce qui serait, par essence, tout aussi discriminant. Je ne vois rien d'autre qui pourrait se tenir d'un point de vue juridique. Mais en l'état actuel du texte, j'attends vraiment des explications de votre part, madame la garde des sceaux, pour savoir comment vous comptez sortir de cette impasse juridique.

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