Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d'AMP effectuées à l'étranger, sous réserve que ces dernières donnent à l'enfant la possibilité d'avoir accès aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur au plus tard à sa majorité.
La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d'AMP réalisées à l'étranger, afin de préserver son caractère éthique.