Cet amendement vise à compléter l'article 4 et plus précisément son alinéa 19 avec la formulation suivante : « L'objet de la preuve de l'action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. »