Vous établiriez dans le code civil une distinction qui n'existe pas aujourd'hui entre les hétérosexuels qui recourent à l'AMP, selon qu'ils sont mariés ou pas. De toute manière, l'adoption n'est pas l'option retenue. L'avis de la commission est donc défavorable.
Les amendements nos 170 et 439 tendent à établir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le lien de filiation est établi classiquement, en vertu du titre VII du code civil. Cela reviendrait à évacuer les hommes de l'AMP hétérosexuelle : avis défavorable, non seulement pour l'adoption, mais au regard des conséquences pour l'AMP en général. Le problème d'un tiers donneur dans une AMP hétérosexuelle tient en effet à ce que, pour la filiation, le père n'est pas le père biologique, le géniteur. En cette matière, je ne m'aventurerais pas à revenir sur la loi de 1994. Pour cette raison, l'avis est très défavorable.
Avis défavorable également pour l'amendement no 441 , qui a également trait à la filiation par adoption.
Les amendements identiques nos 167 et 442 visent, eux aussi, à réécrire la loi de 1994 : vous proposez d'appliquer le titre VII du code civil, relativement à la vraisemblance biologique – reconnaissance ou présomption de paternité pour un couple hétérosexuel, adoption pour une filiation homoparentale. Ce dispositif ferait sauter l'article 311-20 du code civil, qui, depuis 1994, sécurise les familles hétéroparentales dans le cadre d'une procédure d'AMP avec tiers donneur. Ce ne serait pas opportun, même si je comprends votre demande sur les couples de femmes. Avis défavorable.
L'amendement no 1218 …