Cet amendement vise d'abord à introduire deux circonstances aggravantes des infractions de prélèvement illicite et de trafic d'organes : l'agissement en bande organisée et les agissements sur un mineur ou sur une personne vulnérable. D'autre part, en cas de décès du donneur ou d'actes de torture et de barbarie, il prévoit de porter la peine à trente ans de réclusion criminelle.