Nous abordons la question de la neuromodulation, technique pouvant avoir une visée thérapeutique ou, au contraire, être appliquée à une personne non malade. Le fait de l'interdire lorsqu'elle peut occasionner un danger grave pour la santé nous amène à nous interroger sur la notion de « danger grave » : au regard de quels critères l'évaluer ? La loi autoriserait-elle que l'on expose quiconque à un danger qui ne serait pas jugé grave ? Puisque la neuromodulation est un acte médical, pourquoi ne pas lui appliquer le principe primum non nocere – d'abord, ne pas nuire ?
De toute évidence, les actes de neuromodulation doivent principalement garder une visée thérapeutique. Pourtant, la législation est assez silencieuse à ce sujet ; on autorise des actes de neuromodulation qui pourraient viser l'amélioration des performances du cerveau d'une personne non malade. Il ne s'agit donc plus ici de neuromodulation, mais de neuro-amélioration, ce qui n'est pas sans présenter un risque éthique. L'amélioration des performances cérébrales ne relève-t-elle pas d'une forme de visée transhumaniste ? Le projet de loi ne devrait-il pas limiter le recours à la neuromodulation en l'autorisation uniquement lorsqu'elle est à visée thérapeutique, autrement dit lorsqu'elle est utilisée en faveur de personnes chez lesquelles une pathologie a été diagnostiquée ?
Pour le reste, il semble juste de conserver la rédaction actuelle de l'article 16-14 du code civil, car l'usage des techniques d'imagerie cérébrale dans le cadre d'expertises judiciaires, sous réserve du consentement exprès de la personne concernée, ne semble pas avoir donné lieu à des dérives.