J'ai bien conscience de l'importance du sujet. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer en commission spéciale, la rédaction de l'article 22 n'introduit aucune discrimination à l'égard des personnes transgenres en ce qui concerne le bénéfice de l'autoconservation de leurs gamètes ou tissus germinaux.
Si une personne souhaitant changer de sexe a entamé une transition impliquant une prise en charge médicale, alors elle relèvera du champ d'application de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique, modifié par l'article 22 : elle pourra solliciter l'autoconservation de ses gamètes ou tissus germinaux à raison des risques que son traitement ou son opération fait peser sur sa fertilité.
Si une personne souhaitant changer de sexe n'a pas encore entamé de transition impliquant une prise en charge médicale, alors elle relèvera du champ d'application de l'article L. 2141-12, modifié par l'article 2 : elle pourra solliciter l'autoconservation de ses gamètes ou tissus germinaux si elle satisfait aux conditions, d'âge notamment, prévues par ce texte.
Il n'est donc pas besoin d'ajouter la mention : « la modification de la mention du sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à l'application », puisque les dispositions prévues dans les articles 2 et 22 répondent à l'objectif visé par l'amendement.
Mon avis est donc défavorable.