Je souhaite apporter plusieurs précisions concernant votre proposition. Il ne paraît en effet pas opportun d'enserrer le recueil, le prélèvement et l'autoconservation de gamètes et de tissus germinaux dans un contexte pathologique dans de strictes bornes d'âge, comme vous l'envisagez dans cet amendement.
D'une part, le droit actuel ne fixe pas de bornes d'âge pour le bénéfice de l'autoconservation de gamètes ou de tissus germinaux de personnes mineures et majeures dont la fertilité risque d'être prématurément altérée, notamment en raison d'une prise en charge médicale.
D'autre part, si les personnes ayant bénéficié d'une telle autoconservation envisagent, par la suite, d'utiliser leurs gamètes ou tissus germinaux dans le cadre d'une AMP, les limites d'âge seront alors prises en compte, à savoir quarante-trois ans pour les femmes. Sur ce point, votre amendement est donc déjà satisfait.
Enfin, le projet parental et l'AMP ne sont pas les seuls motifs prévus par l'article 22 pour la conservation des gamètes et de tissus germinaux : le rétablissement d'une fonction hormonale apparaît comme une autre finalité importante, notamment chez les femmes, rendant donc difficile l'établissement de bornes d'âge.
Pour ces raisons, je vous suggère de retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.