Intervention de Adrien Taquet

Séance en hémicycle du mardi 8 octobre 2019 à 15h00
Bioéthique — Article 20

Adrien Taquet, secrétaire d'état auprès de la ministre des solidarités et de la santé :

Cet amendement du Gouvernement vise à rétablir la rédaction initiale de la disposition relative à l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple, prévue au II du nouvel article L. 2213-1 du code de la santé publique. C'est pour moi l'occasion de répondre à la remarque formulée tout à l'heure par M. Hetzel, qui a anticipé notre débat sur l'interruption partielle de grossesse, et de présenter ce que le Gouvernement propose en la matière, car cette partie du texte a donné lieu, me semble-t-il, à des interprétations erronées.

L'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple est distincte de l'interruption médicale de grossesse. Nous voulons l'encadrer, car elle est pratiquée depuis quarante ans dans le vide juridique le plus complet.

La disposition relative à l'interruption volontaire partielle d'une grossesse multiple, qui fait l'objet de l'alinéa 5 de l'article 20, vise à couvrir les cas dans lesquels il s'agit d'interrompre le développement d'un ou de plusieurs embryons ou foetus car le caractère multiple de la grossesse – non le fait d'être enceinte – met en danger soit la mère, soit les embryons ou les foetus, alors même que chacun d'eux est indemne de toute pathologie.

Plutôt que d'interrompre totalement la grossesse, l'objectif est de permettre à la femme de la poursuivre jusqu'à son terme, et de donner toutes leurs chances aux embryons et aux foetus maintenus.

La situation décrite par beaucoup d'entre vous sous la formulation d'« interruption sélective de grossesse » – ISG – , à savoir une grossesse multiple assortie d'une forte probabilité que l'un des enfants à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue incurable au moment du diagnostic, ne relève pas de l'interruption partielle de grossesse que nous voulons encadrer.

En effet, ce geste, qui met un terme au développement du foetus malade, est sans incidence sur la poursuite du développement de l'autre foetus, qui, lui, est indemne. Il relève bel et bien des règles en vigueur relatives à l'IMG, que nous reprenons à l'identique dans les premiers alinéas de l'article 20, à l'exception du délai de réflexion, que nous supprimons.

Ainsi, il convient de couvrir les deux situations permettant une réduction embryonnaire : la mise en danger de la mère ou celle des embryons sains en raison du caractère multiple de la grossesse.

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