Il est défavorable, pour les mêmes raisons. J'ajoute que l'article 21 précise les règles qui sont déjà applicables, d'une part en matière d'IMG concernant une mineure, d'autre part en matière de clause de conscience. Nous ne créons là rien de nouveau ; il s'agit simplement d'une clarification.
Les règles relatives au consentement de la femme mineure sont pleinement conformes avec les règles générales déjà prévues par le code de la santé publique. La mineure peut vouloir garder le secret ; elle doit évidemment bénéficier de toute « action de prévention, dépistage, diagnostic, traitement ou intervention » nécessaires pour sauvegarder sa santé ; l'IMG fait partie de ces actes.