Je ne suis pas favorable à ces amendements, dans la mesure où la liste des produits sanguins labiles ou leurs dérivés pouvant être distribués ou délivrés dans un but thérapeutique n'est pas fixée par la loi, mais par l'ANSM.
L'article L. 1221-8 du code de la santé publique n'exclut pas d'emblée les globules blancs de la catégorie des produits sanguins labiles, puisque son deuxième alinéa dispose que les cellules sanguines d'origine humaine, donc les globules blancs, peuvent entrer dans cette catégorie. Il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer les produits sanguins labiles pouvant être distribués ou délivrés à des fins thérapeutiques. Cette décision ne relève donc pas de la loi, mais d'une décision de l'ANSM prise après avoir recueilli l'avis du président de l'EFS – l'Établissement français du sang – et du directeur du centre de transfusion sanguine des armées, et sur le fondement des résultats d'études cliniques sur l'efficacité de ces dérivés.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l'avis sera défavorable.