Intervention de Jean Terlier

Séance en hémicycle du jeudi 10 octobre 2019 à 15h00
Violences au sein de la famille — Article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean Terlier :

Ces amendements s'inscrivent dans le prolongement de ceux qui viennent d'être défendus. Je vais tâcher d'être le plus clair possible. Nous sommes dans une phase présentencielle, l'audience se tient devant un juge civil. Dans le cadre d'une ordonnance de protection prononcée par le JAF, des mesures sont prises alors même qu'aucune plainte ne peut avoir été déposée. Comme cela a été reconnu à la fois par le rapporteur et la garde des sceaux, ces mesures sont, à certains degrés, attentatoires aux libertés individuelles. Or, dans notre droit, il n'appartient pas au juge civil de s'arroger des prérogatives dévolues au juge pénal, seul habilité à contrôler si des mesures attentatoires à une liberté doivent ou non être prises.

En commission, nous avons adopté le dispositif suivant : le JAF propose le placement sous bracelet de surveillance et, si la personne concernée donne son consentement, la mise en place du bracelet anti-rapprochement est ordonnée. Je considère que ce dispositif est attentatoire et ne permet pas de pallier l'irrégularité d'une telle mesure prise par un juge civil, alors que ce pouvoir revient à un juge pénal – et ce, que l'auteur ait ou non donné son consentement.

Je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés : nous sommes tous très favorables au bracelet anti-rapprochement. Nous avons parlé de pont : je propose donc, à travers ces amendements, une sorte de viaduc permettant de soulager le JAF de la décision sur cette mesure, en transférant cette prérogative au juge des libertés et de la détention, le JLD. Celui-ci serait le seul à pouvoir, sur avis du JAF, ordonner cette mesure. Cela me semble être un dispositif très conforme.

Le rapporteur m'objectera que cette solution alourdit le dispositif existant ; ce n'est pas le cas, puisque nous prévoyons que le JLD statue dans les quarante-huit heures. Comme le JAF dispose de six jours pour délivrer l'ordonnance de protection, cela établirait à huit jours le délai total. Or, aujourd'hui, cela prend en moyenne quarante et un jours. Soulageons nos JAF en permettant au JLD de prononcer cette mesure attentatoire aux libertés individuelles.

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