L'amendement no 137 vise à compléter le 6o de l'article 10-2 du code de procédure pénale, qui pose le droit des victimes à être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier. Il conviendrait d'ajouter, au côté des ordonnances de protection, une référence au dispositif anti-rapprochement.
L'amendement no 138 vise à supprimer, toujours au 6o de l'article 10-2 du code de procédure pénale, le fait d'informer les victimes des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées. Je ne suis pas certaine qu'une telle information, qui se révèle dissuasive, soit nécessaire à ce stade de la procédure : de nombreux policiers considèrent en effet que trop de victimes retirent leur plainte lorsqu'elles mesurent l'impact de leur action.
L'amendement no 129 a un lien direct avec la possibilité de déposer plainte en ligne, inscrite dans la réforme de la justice que nous avons adoptée il y a quelques mois. Dans le cadre des suites données à cette plainte, l'amendement prévoit qu'une victime de violences conjugales peut être reçue par un officier spécialisé dans le traitement de ces violences.
Enfin, l'amendement no 139 vise à inscrire au sein des fichiers de police – je ne parle pas des fichiers de justice – les personnes faisant l'objet des obligations pouvant être prononcées dans le cadre d'une ordonnance de protection. En effet, lorsqu'une femme vient se plaindre du comportement de son compagnon, si l'officier qui reçoit la victime apprend que l'auteur présumé des violences a déjà été condamné à ce titre dix ans plus tôt, il accueillera différemment la personne venue déposer plainte.