Les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique sont ceux qui sont utilisés exclusivement dans les établissements de santé et collectivités. Leurs conditions d'achat sont définies par les règles de la commande publique ou par le code de commerce. Le contrôle des dépenses associées à ces produits est à ce jour assuré par la concurrence, dans le cadre des marchés publics, ainsi que par le contrôle des dépenses des hôpitaux et les mesures d'optimisation de leurs achats.
La fixation unilatérale d'un prix maximal de vente aux établissements pour ces produits, comme le propose le projet de loi, alors que la fixation des prix des produits remboursables repose soit sur la définition de marchés publics soit sur des négociations conventionnelles, n'ajouterait aucune protection financière pour l'assurance maladie ; en revanche, elle comporte le risque de limiter l'accès à ces produits, en particulier dans le cas où le prix fixé serait incompatible avec les problématiques industrielles. L'assimilation du caractère coûteux d'un produit à un surcoût non justifié est par ailleurs hasardeuse. Si la mesure devait être conservée, il conviendrait de s'assurer que la fixation des prix intervenant dans ce cadre demeure dans le domaine conventionnel.