Dans un souci de transparence et de prévisibilité vis-à-vis des entreprises soumises au mécanisme de régulation prévu à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale et afin d'améliorer le suivi par la représentation nationale de l'exécution de la loi de financement de la sécurité sociale, cet amendement vise à prévoir la fixation par arrêté ministériel, dès le mois de juin de chaque année, le chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques de l'année passée sur la base duquel sera établie l'assiette de la contribution de l'année en cours. Ce chiffre d'affaires pourra tenir compte d'une éventuelle surexécution des économies si celles-ci s'avéraient significativement différentes du montant inscrit dans la loi de financement de la sécurité sociale.