Les hôpitaux des armées, qui ne sont pas statutairement des établissements publics de santé mais des services de l'État appartenant au service de santé des armées, dispensent des soins aux assurés sociaux, dans des conditions qui doivent être financièrement identiques.
Le présent amendement a donc pour objet d'appliquer les dispositions relatives au ticket modérateur des établissements publics de santé aux activités des hôpitaux des armées.