L'amendement II-CF1428 vise à réduire le périmètre de l'expérimentation permettant à l'administration de collecter en masse et d'exploiter, au moyen de traitements informatisés, les données rendues publiques par les utilisateurs des réseaux sociaux et des plateformes de mise en relation par voie électronique.
Nous nous appuyons sur les observations de la CNIL selon lesquelles « la mise en oeuvre d'une telle collecte, particulièrement intrusive, conduisant à la collecte d'un nombre très important de données, n'apparaît pas à ce stade précisément justifiée pour les infractions portant sur des contraventions de deuxième et troisième classes ».
Cette collecte est susceptible de modifier de manière significative le comportement des internautes, portant atteinte au principe de proportionnalité. Priver les internautes de liberté d'expression pour rechercher la fraude fiscale par des moyens particulièrement intrusifs pose de réelles difficultés.