Comme je l'ai indiqué au tout début de mon intervention sur ce sujet, l'amendement II-CF1515 vise à préciser que les traitements rendus possibles par l'article 57 porteront sur des contenus manifestement rendus publics par les utilisateurs des plateformes en ligne. Je préfère cette notion aux contenus librement accessibles visés par la rédaction actuelle de l'article, car elle reprend les termes de l'article 9 du RGPD européen. Mieux vaut que nous nous calions sur les dispositions existantes en la matière.