En cas de fusion placée sous le régime de l'article 210 A du code général des impôts (CGI), les déficits fiscaux de la structure absorbée sont transférés à la structure absorbante sous réserve de l'agrément prévu par l'article 209. Or cet article exclut les déficits provenant de la gestion d'un patrimoine immobilier, ce qui n'est pas justifié en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM). L'amendement CF2 vise à clarifier la portée de l'article 209 du CGI.