Cet amendement vise à interdire aux prestataires de service et aux distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la Sécurité sociale d'être sous le contrôle direct ou indirect d'une personne physique ou morale qui poursuit un but lucratif en exerçant à titre principal une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de produit de santé.
L'article 35 vise à promouvoir l'organisation de parcours de soins et de vie cohérents en étendant les expérimentations ouvertes pour le programme « personnes âgées en risque de perte de d'autonomie » à l'ensemble des publics. C'est tout à fait conforme à la volonté exprimée par le Gouvernement de privilégier la prévention. Il me semble que cette politique doit être encouragée : nous sommes d'accord avec le Gouvernement sur ce point.
Il ne serait toutefois pas normal qu'une telle expérimentation déstabilisât, par son caractère dérogatoire, les fondements du droit des autorisations d'activités de soins. Cet amendement vise donc à prévenir les conflits d'intérêts qui résulteraient de la prise de contrôle, par une même personne, de l'ensemble de la chaîne de maîtrise de la qualité et des risques, de la fabrication à la relation avec le patient et assuré social.
Nous considérons que la rédaction du d) du 2° du II de l'article L. 162-31-1 que cet article tend à insérer dans le code de la Sécurité sociale présente un risque, en ce qu'elle ne comprend pas de mesures propres à prévenir les conflits d'intérêts. Elle laisse ouverte la possibilité pour des prestataires de services lucratifs, qui seraient par ailleurs des filiales de groupes industriels, de devenir eux aussi des offreurs de soins, au mépris du droit de la sécurité sanitaire.
Il faudrait au contraire distinguer clairement les rôles et les responsabilités de fabricant et de distributeur, d'une part, et de délivrance des produits de santé aux usagers, d'autre part. Ce devrait être un principe général de la sécurité sanitaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que…