La télémédecine constitue un levier essentiel pour l'amélioration de l'accès aux soins, sur le plan tant financier que territorial. Son essor à l'échelle nationale doit être soutenu, de même que les dispositions prévues par l'article 36, qui permettent d'inclure les actes de télémédecine dans le cadre du financement de droit commun.
Toutefois, la télémédecine ne conservera son utilité de résorption des inégalités d'accès aux soins que si ses tarifs demeurent accessibles. En outre, il est impératif d'assurer la sécurité et la qualité des soins. Dans cette phase de transition, il est indispensable que la consultation classique demeure le mode d'exercice principal, et la télémédecine, le mode d'exercice accessoire. À cet effet, le présent amendement propose d'habiliter les partenaires conventionnels à fixer les tarifs d'actes de télémédecine dans la limite des tarifs des actes classiques. Un tel plafonnement garantirait l'accessibilité à la télémédecine, tout en préservant l'attractivité de l'exercice classique.