L'article 36 introduit des expérimentations en matière de télémédecine, dont les cahiers des charges seront arrêtés par les ministres en charge de la santé et de la Sécurité sociale.
Afin de garantir la sécurité des patients, le présent amendement tend à circonscrire le champ de ces expérimentations aux seuls professionnels définis par l'article L. 4111-1 du code de la santé publique.
En effet, la télémédecine – ou médecine à distance – ne doit pas être pratiquée par des structures pouvant employer des professionnels de santé dont l'exercice n'est pas reconnu, ou être sous-traitée à des structures employant des professionnels de santé dont l'exercice n'est pas reconnu, sur le sol français ou à l'étranger.