Cet article prévoit d'autoriser l'administration fiscale à collecter et à exploiter les contenus librement accessibles publiés sur internet. Cette autorisation, même donnée à titre expérimental, porte atteinte au principe selon lequel toute personne a droit à la protection de la loi contre les immixtions dans sa vie privée. C'est un des fondements de la démocratie. Il convient donc de préciser que cette expérimentation peut être arrêtée dès lors qu'elle porte atteinte, de façon disproportionnée, à ce droit.
Dans son avis, la Commission nationale de l'informatique et des libertés – CNIL – a relevé que faute pour l'administration d'être en mesure de déterminer a priori les caractéristiques principales du traitement des données, il convient de prévoir la transmission d'un bilan intermédiaire de l'expérimentation à l'issue de la phase d'apprentissage.