Cet amendement vise à instaurer les mêmes conditions de transfert de compétences pour l'assainissement et pour l'eau. En effet, ces deux compétences sont habituellement associées et leur régime est identique. Il est donc souhaitable que le transfert de la compétence de l'assainissement à l'EPCI se fasse selon les mêmes principes, c'est-à-dire sur la base d'un schéma et d'un état financier de l'exercice de la compétence.