Il vise à étendre aux communes de moins de 1 500 habitants la dérogation en vertu de laquelle le conseil municipal est considéré comme complet, même s'il n'est pas composé du nombre de conseillers municipaux fixé conformément au tableau de l'article L. 2121-2 du CGCT – le code général des collectivités territoriales – , dès lors que neuf conseillers municipaux au moins ont été élus lors du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.