Cet amendement vise à préciser une disposition législative dont les conséquences sont loin d'être les mêmes pour les petites communes et les communes plus importantes. Il s'agit de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, auquel l'article 14 ter renvoie et qui pose que le pouvoir de police du maire s'exerce sur les « voies de communication », ce qui est très imprécis. Si les communes importantes ont les moyens de faire face au risque de contentieux né de cette imprécision, ce n'est pas du tout le cas des petites communes où, bien souvent, le maire ne souhaite pas aller devant les tribunaux, préférant conserver une certaine paix dans nos villages.
Le Gouvernement a même dû, en réponse à des questions écrites, préciser ce qu'étaient ces voies de communication. Selon lui, « il convient d'entendre par voies de communication à l'intérieur des agglomérations l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique ».
Il s'agit par cette précision d'apporter un peu de sérénité aux maires de nos petites communes.