Les maires de Polynésie demandent à avoir la garantie que l'habilitation prévue à l'article 34 pour prendre les mesures nécessaires à l'adaptation et à l'application du projet de loi dans cet archipel prévoit le recours à une ordonnance prise en application de l'article 74-1 de la Constitution. En effet, si le recours à l'ordonnance en vertu de l'article 38 de la Constitution garantit des délais il est vrai assez rapides, l'article 74-1 permet d'élargir la portée de l'ordonnance à d'autres sujets que ceux traités par le présent projet de loi et garantit la consultation des instances polynésiennes. C'est un amendement d'appel, je suppose ; mais il y a vraiment aujourd'hui un souhait en Polynésie, monsieur le ministre, que l'habilitation permette de faire un travail sur mesure en concertation avec les élus locaux, et surtout que ceux-ci soient officiellement consultés. D'où cette demande de différencier l'ordonnance qui sera prise pour la Nouvelle-Calédonie – en application de l'article 38 de la Constitution – de celle qui sera prise pour la Polynésie.