Aux termes de cet amendement, l'article 34 « ne s'applique pas à l'entreprise pharmaceutique dont la rupture de stock résulterait de la défaillance d'une précédente entreprise pharmaceutique ». Autrement dit, comme la pénurie d'une spécialité peut entraîner un report sur des spécialités concurrentes, même s'il est prévu que l'ANSM sollicite les entreprises commercialisant des spécialités concurrentes afin qu'elles puissent accroître leur capacité de production, cela ne peut se faire du jour au lendemain sans risque de tension sur leur propre stock ; dans ce cas, leur responsabilité ne saurait être recherchée en cas de rupture de stock dans leur propre spécialité. Cela va de soi !