Votre amendement est déjà satisfait : le 2° de l'article L. 121-4 du code de la consommation précise que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales qui ont pour objet d'afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire. En outre, indiquer une origine fausse n'est pas une pratique commerciale trompeuse, mais bel et bien une tromperie sur la marchandise, également interdite selon les termes de l'article L. 121-2 du même code. Nous évoquons cette législation page 21 du projet de rapport.