L'exemption relative au « risque sérieux pour la santé et la sécurité » ainsi que la mention « destinés à la vente » pour les invendus ne permettent pas de couvrir tous les cas où des produits seraient ou deviendraient impropres à la consommation, ce qui peut présenter un problème pour la protection des consommateurs et la sécurité juridique des entreprises.
Lorsqu'un produit est « destiné à la vente », cela résulte de la volonté d'un metteur en marché, alors que la caractéristique « propre à la consommation » est un élément objectif qui implique le respect préalable du cadre protecteur du code de la consommation. Ainsi, un produit mis en vente dont le conditionnement a été endommagé n'est pas conforme au code de la consommation, néanmoins il n'est pas toujours possible de prouver un « risque sérieux pour la santé ou la sécurité ». Il en va de même pour un produit devenu non conforme après sa mise sur le marché : il ne peut être donné alors même qu'il a été « destiné à la vente ». Enfin, un contrefacteur peut destiner à la vente un produit contrefait qui n'en reste pas moins illicite et impropre à la consommation.
Mon amendement vise à lever une incertitude juridique et clarifie les responsabilités des entreprises qui ne sauraient donner à des associations des produits illicites impropres à la consommation, que ces produits soient altérés, non conformes ou contrefaits.