L'article 5 bis C impose que les cahiers des charges des signes d'identification de la qualité et de l'origine prévoient les conditions dans lesquelles les produits sont vendus en vrac. Sont concernés les boissons spiritueuses et les produits vinicoles aromatisés ; or on conçoit difficilement comment ils pourraient être vendus en vrac. Cet amendement vise à les exclure du champ de ces dispositions.